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Article 11 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 11 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks.
Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
Ces règles de sécurité sont précisées dans un arrêté du ministre chargé des douanes.