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Article 14 (Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 14 (Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


A l'article 47, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Une enquête complémentaire peut également être menée en ce qui concerne l'état de santé du demandeur ; elle consiste en un examen médical par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret.
« Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. »