Le troisième alinéa de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où une tirelire ou une tirelire spéciale est constituée au titre du pari "Quinté plus ou "Quinté plus spécial, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables. »