I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. » ;
2° La dernière phrase du seizième alinéa est supprimée.
II. - Le IV de l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « chose jugée, le montant », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
2° Les mots : « pour les années 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 2004 » ;
3° Les mots : « pour les deux mêmes années » sont remplacés par les mots : « pour les années 2004 et 2005 ».