Après l'article 105, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public. »