Le titre III du décret du 14 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« RECRUTEMENT
« Art. 6. - Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;
« 2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'agence ;
« 3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.
« Art. 7. - Dans la filière sociale du cadre d'emplois II, les agents sont recrutés après épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant du diplôme exigé à l'article 9.
« Art. 8. - La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.
« Art. 9. - Les emplois à pourvoir en application du 1° de l'article 6 et en application de l'article 7 sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur général et dont le niveau, pour chaque filière de chaque cadre d'emplois, est défini ci-après :
« 1° Cadre d'emplois I : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion homologué par l'Etat ;
« 2° Cadre d'emplois II :
« Filière administrative : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
« Filière sociale : diplôme d'Etat français d'assistant de service social ;
« 3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux de l'emploi à pourvoir.
« Sont également admis à faire acte de candidature :
« - pour les cadres d'emplois I et III ainsi que pour la filière administrative du cadre d'emploi II, les titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
« - pour la filière sociale du cadre d'emplois II, les titulaires d'un des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. 10. - Les agents recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 et en application des dispositions de l'article 7 sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
« Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois et dans leur filière d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.
« Art. 11. - L'emploi de médecin-chef est ouvert aux candidats titulaires d'un titre, certificat ou diplôme permettant d'exercer la profession de médecin en France justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine médical et d'une qualification reconnue en matière de santé publique. »