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Article 10 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 10 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur, les lieutenants de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans, dans la zone de défense de leur première affectation.
La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de lieutenant de police est fixée à deux ans de services effectifs.