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Article 14 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 14 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)


Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :
a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.