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Article 3 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)

Article 3 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)


L'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes par hectare. »