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Article 3 (Décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)

Article 3 (Décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui a été fixée par la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel au 1er mars 2005 pour les services de télévision à caractère national bénéficiant d'un droit d'attribution prioritaire de la ressource hertzienne au titre de leur mission de service public, en vertu de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, l'activité de la société sera assurée jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies en annexe, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.