Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la police aux frontières.