Articles

Article 6 (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 6 (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l'article 5, exige le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été utilisées conformément au présent décret.