Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2000 susvisé sont ainsi modifiées :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« a) Chaque commission peut disposer de commissions nationales spécialisées tripartites ou de groupes de travail temporaires. Elle peut proposer au ministre la création ou le regroupement de commissions nationales spécialisées tripartites.
Les commissions nationales spécialisées et les groupes de travail temporaires ont pour rôle de préparer les travaux des commissions professionnelles consultatives, de définir, à partir d'analyses sur l'évolution des qualifications, les référentiels d'emplois types et d'activités professionnelles, les référentiels de certification ainsi que les règles et critères d'accès à la certification pour chaque titre professionnel du ministère relevant de leur spécialité.
Les commissions professionnelles consultatives mandatent, sur la base d'un cahier des charges, les groupes de travail temporaires. Lorsque la question à traiter relève de plusieurs domaines professionnels, les commissions professionnelles consultatives concernées peuvent mandater, sur la base d'un cahier des charges, un groupe de travail interprofessionnel temporaire et en informent la commission interprofessionnelle consultative.
La commission interprofessionnelle consultative peut proposer, sur la base d'un cahier des charges, la mise en place d'un groupe de travail interprofessionnel temporaire. »
II. - Le paragraphe c est abrogé. Le paragraphe d devient le paragraphe c.
III. - Il est ajouté un paragraphe d ainsi rédigé :
« d) Le nombre et l'objet des commissions nationales spécialisées sont examinés tous les quatre ans par le ministre chargé de l'emploi, après consultation de la commission interprofessionnelle consultative, sur la base des rapports annuels d'activité prévus à l'article 1er du présent arrêté. »