Le titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - La section 2 du chapitre V devient la section 3 du chapitre IV.
II. - La section 4 du chapitre IV et les articles D. 362 à D. 367 sont abrogés.
III. - L'article D. 369 est ainsi rédigé :
« Art. D. 369. - Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article D. 370 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. »
V. - Au troisième alinéa de l'article D. 370, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de huit jours ».
VI. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article D. 370 sont supprimées.
VII. - Le quatrième alinéa de l'article D. 371 est ainsi rédigé :
« - la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ; ».
VIII. - Après le quatrième alinéa de l'article D. 371, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;
« - le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ; ».
IX. - Au dernier alinéa de l'article D. 371, les mots : « arrêté du ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les mots : « une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 ».
X. - Les articles D. 373, D. 375, D. 378 et D. 379 sont abrogés.
XI. - Les six premiers alinéas de l'article D. 374 sont abrogés.
XII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 376 est supprimée.
XIII. - Les huit derniers alinéas de l'article D. 377 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374. »