Le contrôle financier auquel sont soumis les établissements publics nationaux désignés à l'article 2 est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier suit les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.