Article 7 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
La formation du stagiaire, qui s'étend, sauf dérogation, sur deux années, est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.