L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des articles 26 et 35, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice.
Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.
Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper. »