En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président délégué est chargé d'exercer les attributions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne l'application des articles 23, I, troisième alinéa, 11, 2° c, e et f et 4° d, 41 et 42, 54, 63, 64 et 65, 69, dernier alinéa, et 70, premier alinéa de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.