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Article 2 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))

Article 2 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))


Informations traitées.
Seules les informations suivantes peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire communal :
a) Les informations portant sur le(s) propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et lieu de naissance ; raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et démembrement ; adresse du domicile ;
b) Les informations portant sur les propriétés non bâties : références cadastrales ; adresse ; référence au Livre foncier (Alsace-Moselle) ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ; revenu cadastral ; nature d'exonération, pourcentage appliqué ; fraction de revenu exonéré ; année de retour à l'imposition ; revenu imposé par collectivité locale ;
c) Les informations portant sur les propriétés bâties : références cadastrales ; adresse ; année de construction ; catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu cadastral ; nature des exonérations permanentes ; descriptif des exonérations temporaires (nature, collectivité accordant l'exonération, années de début et de fin d'exonération, valeur locative et/ou revenu cadastral exonéré) ; bases d'imposition par collectivité locale ; informations relatives à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères.
Aucun numéro identifiant, hormis le numéro de propriétaire, ne doit figurer dans le fichier des données cadastrales.
Aucun enrichissement ni mise à jour des données transmises par l'administration fiscale ne peut être effectué.