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Article 24 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article 24 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


I. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations dangereuses au sens de l'article 1er du présent arrêté doit répondre à toutes les conditions du présent titre et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B, du présent arrêté.
II. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations au sens de l'article 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, du présent arrêté, doit répondre aux conditions des points 1 et 2 de l'article 26 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C du présent arrêté.
III. - En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par l'article R. 253-1 du code rural, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante :
« Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. »
Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.