I. - A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont réglées :
1° Lorsqu'elles sont afférentes aux sections autres que la section agricole, par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la cour ;
2° Lorsqu'elles sont afférentes à la section agricole, par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située la cour, dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale.
Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire général de la cour ou par un des deux secrétaires généraux adjoints des sections concernées, désigné par le secrétaire général.
II. - Par dérogation aux dispositions du I (1°), les dépenses liées à la rémunération des agents des organismes de sécurité sociale affectés au secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont réglées par les organismes de sécurité sociale dont relèvent les agents concernés.