L'article D. 147-4 est ainsi rédigé :
« Art. D. 147-4. - En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
« Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17. »