Les deux derniers alinéas de l'article D. 124 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique. »