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Article 4 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A, B et C du ministère chargé de l'agriculture)

Article 4 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A, B et C du ministère chargé de l'agriculture)


La seconde épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent (coefficient 4). Elle comprend :
Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.