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Article 6 (Arrêté du 30 novembre 2004 modifiant différents arrêtés relatifs aux membres d'équipage de conduite d'avions)

Article 6 (Arrêté du 30 novembre 2004 modifiant différents arrêtés relatifs aux membres d'équipage de conduite d'avions)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après leur publication au Journal officiel de la République française.
A la date d'application du présent arrêté et pour la mise en oeuvre du paragraphe FCL 1.355, les candidats n'ayant pas passé un contrôle de compétence lors de la dernière prorogation doivent se soumettre lors de la prochaine prorogation de leur qualification d'instructeur avion à un contrôle de compétence.
A la date d'application du présent arrêté et pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 11 à l'appendice 1 (a) au paragraphe FCL 1.055, les personnes qui cumulaient déjà les fonctions visées ne sont pas soumises à la condition de détenir ou d'avoir détenu une licence professionnelle de pilote.
Pour l'acquisition d'une nouvelle qualification de classe ou de type d'avions monopilotes hautes performances au sens du paragraphe FCL 1.251, les pilotes détenant ou ayant détenu une qualification de classe ou de type relevant de la classification HPA avant la date d'application du présent arrêté sont réputés satisfaire à l'alinéa (a) (3) de ce même paragraphe.
A la date de publication du présent arrêté, les personnes habilitées à piloter sur les classes d'avions à motorisation rapprochée (MR) ou à propulsion axiale (PP), telles que définies par l'instruction du 9 juin 1999 modifiée fixant la liste des classes et types d'avions dans sa version antérieure à celle du 23 septembre 2004, en conservent les privilèges, et les qualifications correspondantes sont prorogées dans les mêmes conditions.
Néanmoins, les personnes habilitées à piloter les avions mentionnés au (c) du paragraphe FCL 1.215 sont soumises à de nouvelles conditions de prorogation à la date d'application de l'arrêté prévu par ce même paragraphe.