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Article 19 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 19 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.