Pour chacun des corps d'accueil figurant aux tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.