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Article 11 (Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte)

Article 11 (Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Obligations des employeurs ».
II. - L'article L. 311-1 devient l'article L. 311-2.
III. - Il est rétabli un article L. 311-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet.
« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.
« La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »