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Article 5 (Décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 relatif aux modalités d'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et portant modification du code du domaine de l'Etat)

Article 5 (Décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 relatif aux modalités d'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et portant modification du code du domaine de l'Etat)


L'article R. 148-3 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la cession peut être consentie à l'amiable », sont ajoutés les mots : « , sans appel à la concurrence, ».