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Article 14 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 14 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 16 est ainsi modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes ».
II. - Au 2°, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé, ».
III. - Après les mots : « à la condition qu'il », la fin du 4° est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ».
IV. - Le 7° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avis du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut accorder le renouvellement du titre.
« L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°. »