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Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 2 de l'article 228-1.03 intitulé « Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-9 font l'objet de l'article 228-9.03 et les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-10 font l'objet de l'article 228-10.02. »
II. - Le paragraphe 2.1 de l'article 228-4.17 intitulé « Source d'énergie électrique de secours » est ainsi rédigé :
« 2.1. L'installation radioélectrique à ondes métriques prescrites aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 228-9.06, et le cas échéant :
1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 228-9.08 et aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 228-9.09 ;
2. La station terrienne de navire prescrite au paragraphe 1.1 de l'article 228-9.09 ; et ;
3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'article 228-9.09 et au paragraphe 1 de l'article 228-9.10 ; ».
III. - L'article 228-7.13 intitulé « Engins de sauvetage radioélectriques » est ainsi rédigé :
« 1.1. Tout navire doit être pourvu d'au moins trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311.
1.2. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces appareils peut être réduit à deux si l'effectif embarqué est inférieur à 10 personnes. »
IV. - L'article 228-7.14 intitulé « Répondeurs radar » est ainsi rédigé :


« Article 228-7.14
Répondeurs radar


Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres. »
V. - Le chapitre 228-9 intitulé « Radiocommunications » de la division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le texte en annexe 3 au présent arrêté.