Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après le 23° de l'article R. 92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique. »
1° Dans la section XI du chapitre II du titre X du livre cinquième, il est inséré un article R. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-2. - Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »