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Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques)

Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques)


I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.