Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1° Présenter le profil médical minimum suivant :
2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
- absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
- absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
- absence de bégaiement prononcé ;
- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.