Le premier paragraphe de l'article 515 modifié du règlement précité est ainsi rédigé :
« Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le numéro ONU 2067 et décrits aux points 1 et 2 de la disposition 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG, à l'exception des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne peuvent être embarqués ou débarqués dans les ports maritimes que :
- s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NFU 42-001 ou à celles du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ;
- et s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions du code IMDG. »