Les compensations financières visées à l'article 1er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public.
Ces compensations prennent la forme de subventions. Elles sont financées sur le budget du programme « Transports aériens », dans la limite des crédits disponibles.