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Article R. 332-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 332-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.