L'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculée sur le traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement.
Son taux est fixé par décret.
Elle est versée en même temps que la retenue pour pension mentionnée à l'article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite. »