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Article 2 (Décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole)

Article 2 (Décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38 sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique. »
C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38 sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période. »
E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38 sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.
H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et 38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.