La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 2003, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2003 de la Polynésie française, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.