Article R.* 141-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R.* 141-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.