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Article 7 (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)

Article 7 (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)


L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.