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Article 3 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :
- par le ministre chargé de la santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
- par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les directeurs chefs d'établissement, fonctionnels ou non fonctionnels ;
- par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et les directeurs sur emplois fonctionnels non chefs d'établissement.