Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée, suivant les niveaux énumérés ci-dessous, aux personnels de direction occupant certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée :