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Article 17 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 17 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


I. - Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé.
II. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret du 5 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre les personnels de direction hors classe régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et les fonctionnaires autres que les précédents et inscrits sur une liste nationale d'aptitude. Ces fonctionnaires doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction. »