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Article 14 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour ce qui concerne la nomination des directeurs généraux de centre hospitalier régional et des directeurs chefs d'établissements d'emplois fonctionnels, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures à la commission des carrières, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
La commission des carrières sélectionne douze candidats au maximum, dont au plus trois noms de candidats inscrits sur la liste nationale d'aptitude. Les inscriptions des candidats issus de la liste nationale d'aptitude ne doivent toutefois conduire à une nomination que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
Le ministre chargé de la santé transmet pour avis les candidatures retenues par la commission des carrières au président du conseil d'administration de l'établissement qui reçoit les candidats.
La commission administrative paritaire nationale émet un avis, après avoir pris connaissance des avis exprimés par le président du conseil d'administration et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le ministre chargé de la santé procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.