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Article 13 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 13 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité.
S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.
Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.
Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.