Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et des trois derniers alinéas du IV de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs de l'équipement mentionnés au titre Ier sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves. Ces concours peuvent être organisés en commun à plusieurs corps dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins 50 % des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés à ce titre par concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°.
2° Pour 70 % au plus des nominations prononcées en application du présent article, par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :
a) Par un examen professionnel, ouvert aux membres des corps des adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 1er janvier de l'année de cet examen, de six ans de services effectifs dans ces corps ;
b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de l'équipement, parmi les adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 31 décembre de l'année de l'établissement de la liste, d'au moins neuf années de services effectifs dans ces corps.
Le nombre des emplois ouverts au titre du b du 2° est fixé à 6 % au plus des postes réservés à la promotion interne.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au a du 2° sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts en report puisse excéder 15 % des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours externe.