Les articles 1er, 5 et 7 du décret du 30 janvier 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit.
I. - Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour. »
II. - A l'article 5, les mots : « à l'exception toutefois de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 535 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont supprimés.
III. - Le second alinéa de l'article 7 est abrogé.