Article 12 (Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison)
Article 12 (Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison)
Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.